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Archives départementales de la Côte-d'Or

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Document 9 - Terrier des biens hospitaliers à Champlitte (Haute-Saône)

115 H 1235-011614. - Commanderie de La Romagne 

Archives départementales de la Côte-d'Or, 115 H 1235, pièce 41


Déclarations et recongnoissances/ faites par devant moy, Humbert Nielley/ de Champlitte, notaire, commis par la souveraine/ court de parlement à Dolle des rentes et censes dehues/ au sieur commandeur de la Romaigne à cause de la/ chappelle de St-Jehan de Hierusalem assize au finage/ dudit Champlitte, deppendant de ladite commanderie, et ce, à/ l'instance d'honorable Pierre Caillet, bourgeois dudit Champlitte/ ou nom et comme admodiateur du revenu de ladite chappelle, lequel/ m'a mis en mains ma commission qui sera cy après insérée, audit/ Champlitte ce dernier jour du mois de novembre l'an mil six/ cens quatorze, soubs mon seing manuel cy mis/ H. Nielley/
Teneur de madite commission/
Albert et Isabel, Clara, Eugenia, infante/ d'Espaigne par la grace de Dieu archiduqz d'Austriche/, ducqz et comtes de Bourgoine, Charrolois etc, au premier/ maître huissier ou sergent requis salut. Receu avons l'humble/ supplication et requeste de messire Philibert de Foissy, grand/ prieur de Champlitte, commandeur de la Romaigne, contenans que à/ cause de la commanderie luy compètent et appertiennent plusieurs/ [...]

 


115 H 1235-02[...] plusieurs censes, redebvances, prestations et aultres/ drois seigneuriaux, de laquelle commanderie deppendoit une/ chappelle size le finage et territoire de Champlitte appellée/ communément la chappelle monsieur St-Jehan à cause de/ laquelle les dittes redebvances estoient dehues, que ce perdent/ et esgarent de jour à aultres tant par le changement des/ confins des assignaux d'icelles que par faulte d'en faire/ recongnoissance comme elles seront cy après de tant plus s'il/ n'y est remédié. C'est pourquoy, il estoit conforme de/ recourir à nous et nous supplier comm'il fait humblement/, luy ouctroyer mandement de terrier en tel cas accoustumé/, muny de ses clauses et en cas d'opposition ou reffus par les/ tenementiers desdits assignaux, d'en faire recongnoissances, qu'ilz/ soient (?) assignez par devant notre bailly d'Amont ou son lieutenant/ au siège de Gray rière lequel lesdits assignaulx sont situez./ Pour ce est il que nous ce que dessus désirans pourveoir/ ledit suppliant selon l'exigence du cas, par advis et délibération/ de noz très chers et feaulx les président et gens tenant notre/ court souveraine de parlement à Dolle, ce mandons faire/ commandement expres à tous tenans et dirigeans les susdites/ redebvances et prestations d'icelles par devant Humbert Nielley/ et Jehan Gourdans de Champlitte, notaires et chacun d'eux que/ commettons et députons à faire et recepvoir lesdites recongnoissances/, les rédiger par escriptz et mettre en forme dehue et probante/ pour vailloir et servir à l'advenir aux supplians, ses successeurs/ [...]

 


115 H 1235-03[... ] et ayant cause, ausquelx commis donnons de ce faire/ tout pouvoir requis et pertinent et en cas de reffus/ ou delay assigné les reffusantz et delayans à estre et comparoir/ par devant notre bailly d'Amont ou son lieutenant au siège de/ Gray à certaines journées qu'audit siège se tiendront pour dire/ et débatre les causes desdits reffus et delay et oultre procéder comme/ de raison, mandans au premier huissier ou sergent requis/ faire tous exploitz nécessaires. Donné audit Dolle, soubz le seel/ de notre court, le dix septième jour du mois de novembre/ l'an mil six cens quatorze, signé P. Le Mare/.
Maître Andrey Picardet de Champlitte/, huissier de leurs altesses sérénissimes, a recogneu et déclaré/ comm'il fait par cestes, tenir et posséder la moytié d'ung/ journal et trois quars de journal de terre en nature de/ vignes assiz au finage dudit Champlitte, lieudit proche le Perron/, accenssé par fut Anthoine Dechoix et fut frère Guy Leboeuf, sieur/ commandeur de la Romaigne et de la chappelle de St-Jehan/ size proche ledit Champlitte deppendant de la commanderie, iceluy/ accenssement du treizième juing mil cinq cens quarente quatre/ signé dudit Guy Leboeuf et sellé de son seel ainsy que ledit déclairant/ en a fait apparoir, comme aussy de la ratiffication faite dudit/ accenssement au chappitre provincial des chevaliers de l'ordre dudit/ St-Jehan le seizième juing mil cinq cens quarente cinq, signé/ [...]

 


115 H 1235-04[...] Chevry, secrétaire dudit chapitre et sellé en cyre rouge, le/ susdit héritage acquis par ledit déclairant des héritiers de fut/ messire Marc Monnot, prebtre, confinant à présent entre Didier/ Odinot et Claude Conversel, chargé de six blans dehus chacun/ an de cense au sieur commandeur de ladite chappelle et à luy/ payable en icelle annuellement à chacun jour de feste St-Martin/ d'hiver, à peine de trois solz d'emande en cas de deffaut/, ayant ledit déclairant promis d'y satisfaire à ladite peine et/ d'entretenir ladite pièce en bon et dehu estat de vigne pour/ l'assurance de ladite rente à peine d'interest et soubz l'obligation/ de ses biens qu'il a pour ce submis et obligé soubz le previlège/ du seel de leurs altesses sérénissimes en renonçant à toutes/ choses contraires, ce qu'a esté stipulé par ledit Cailley, présent et aceptant/ pour ledit commandeur, audit Champlitte par ledit Nielley commis/ avant nommé, le second jour du mois de may mil six cens/ quinze, par devant maître Anthoine Henriot de Montales (Montarlot), notaire et Nicolas/ Sauvageot dudit Champlitte, témoins, signé sur la minutte A/ Pourdiz, A Henryot, N Sauvageot et H Nielley/ H. Nielley/.
Jehan Rebillier, bouchier, Nicolas/ Gauthot, vigneron et Didier Odinot, mercier, tous de/ Champlitte, ont recougneu et déclairer comme ilz font par cestes/ tenir et posséder l'aultre moytié de la susdite pièce de vigne/ contenant leur affiert trois quars et demy quart de journal/ [...]



115 H 1235-05[...] entre ledit Picardet d'une part et la voye commune d'autre, chargée/ envers le sieur commandeur de ladite Romaigne et dudit St-Jehan/ de semblable somme de six blans de cense payables en la/ chappelle dudit St-Jehan annuellement audit jour de feste/ St-Martin d'hiver, à ladite peine de trois solz chacun d'eux à/ deffault de payement, ayans promis de satisfaire perpétuellement/ à ladite peine et entretenir ladite vigne en bon et dehu estat pour/ l'assurance de ladite rente, sous l'obligation de leurs biens qu'ilz/ ont pour ce submis et obligés soubs le previlège du seel de/ leurs altesses sérénissimes, renonçant à toutes choses contraires. Fait/ et passé audit Champlitte par devant ledit Nielley qui a stipulé ce/ que dessus pour ledit sieur commandeur, le tier jour des susdits/ mois et an, présents Jehan et Anthoine Breullard de Margilley/ témoins, signé L. Rebiller, D Odinot et H Nielley/ H. Nielley notaire/
Pierre Meueillet de Champlitte, vigneron, a aussy/ congneu et confessé comm'il fait par cestes tenir et posséder/ au finage dudit Champlitte lieudit dessus St-Jehan trois/ ouvrées tant en vigne que désert, entre Jehan Cornet d'une part et/ Guillemin Fourney d'aultre, chargées et affectées envers ledit sieur/ commandeur chacune desdites trois journées de trois solz de cense à luy/ payables en la chapelle dudit St-Jehan chacun an, à chacun jour de feste/ St-Remy, à peine de trois solz d'emande à deffaut de payement, ayant/ ledit déclairant promis et promet de perpétuellement satisfaire à icelle/ [...] 



115 H 1235-06[...] soubs la susdite peine et d'entretenir la susdite pièce en bon et dehu/ estat de vigne pour assurance de ladite rente à peine d'intérests/. Pour l'effet de quoy stipulé et accepté pour le sieur commandeur/ par les commis notaires soubscriptz, iceluy déclairant a submis et/ obligé ses biens soubz le previlège du seele de leur altesses sérénissimes/, renonçant à toutes choses contraires. Faites et passées audit Champlitte, le/ sixième des susdits mois et an, présents François Nagelle dudit Champlitte/ et Jehan Gros de Leffond, témoins qui se sont soubsignez à la minute/ H. Nielley/.
Claude Conversel dudit Champlitte, vigneron/, a aussy recongneu et confessé comm'il fait par cestes tenir/ et posséder au finage dudit Champlitte lieudit dessus de St-/ Jehan quatre ouvrées tant en vigne que désert, entre André/ Picardey d'une part et Guillemin Fourney d'autre, chargées et/ affectées de trois solz tournois de cense chacune desdites quatre journées envers ledit sieur commandeur dudit St-Jehan et à luy payables/ chacun an en la maison dudit St-Jehan a chacun jour de feste/ St-Remy, à peine de trois solz d'emande, au payement de laquelle/ cense il a promis et promet de satisfaire perpétuellement soubz/ la susdite peine et d'entretenir ladite vigne et nestoier ledit désert/ en vigne et le tout entretenir en bon et dehu estat pour/ l'assurance de ladite cense, à peine d'intérest soubz l'obligation de/ ses biens qu'il a pour ce submis et obligé soubz le prévilège du seel/ [...]



115 H 1235-07[...] de leurs altesses sérénissimes, renonçant à toutes choses contraires/ ce qu'a esté stipulé par honorable Pierre Cailley, admodiateur des/ revenus de ladite chappelle pour ledit sieur commandeur, par devant/ ledit Nielley commis avant dit, les an et jour que dessus, présents ledit/ Jehan Gros et Christophe Senant dudit Champlitte témoins, signé J./ Gros et H. Nielley/ H. Nielley/
Hugues Lequot dudit Champlitte, parcheminier,/ a aussy congneu et confessé comm'il fait par cestes tenir au finage/ dudit lieu, lieudit es Plantes de St-Jehan, une pièce de vigne contenant/ deux ouvrées entre la vigne de la chappelle dudit St-Jehan/ d'une part et Perrenot Bouvier d'aultre, chargée et affectée/ envers le sieur commandeur de la chappelle chacun desdites/ deux journées de trois sols de cense à luy dehue chacun an et/ payable en ladite chappelle à chacun jour de feste St-Remy/ à peine de trois solz d'emande en cas de deffaut, au payement de/ laquelle cense il a promis satisfaire perpétuellement à ladite peine/ et entretenir ladite pièce en bon et dehu estat de vigne pour/ assurance de ladite rente sur peine d'intérest, obliger et submettre/ pour ce ledit déclairant ses biens soubs le previlège du seel/ de leur altesses sérénissimes, renonçant à toutes choses contraires/. [...]



115 H 1235-08[...] Ce qu'a esté stipulé par ledit Cailley, les an, jour et par devant que/ dessus, présents Perrenot Bouvier et Nicolas Paisson dudit Champlitte/ témoins, signé H. Nielley/ H. Nielley/.
Perrenot Bouvier dudit Champlitte/ vigneron, a aussy recongneu et déclairé comm'il fait par cestes/ tenir et posséder au susdit finage et lieu des Plantes de St-Jehan/ trois ouvrées de vigne entre Hugues Lehaut d'une part et Claude/ Blondel d'autre, chargées et affectées envers le sieur commandeur/ de ladite chappelle de St-Jehan de Hiérusalem de trois solz de cense/ pour chacune trois journals à luy payables chacun an en la maison/ de ladite chappelle à chacun jour de feste St-Rémy, à peine de trois/ sols d'emande en cas de deffaut, ayant ledit déclairant promis et/ promet de satisfaire et payer icelle cense perpétuellement sur ladite/ pièce et d'entretenir icelle vigne en bon et dehu estat afin/ de mieux assurer ladite rente soubs l'obligation de ses biens qu'il/ a pour ce submis et obligé soubs le previlège du seel de leur/ altesses sérénissimes, renonçant à toutes choses contraires, ce que/ est stipulé par ledit Cailley, présent et par devant ledit commis, les an, jour/ que dessus, présents ledit Blondel et Nicolas Besson témoins, signé H. Nielley/. H. Nielley

 


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