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Archives départementales de la Côte-d'Or

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Document 5 - Différent entre un écuyer et un notaire

20 F 45-0128 avril 1519. - Fonds Richard de Bligny

Archives départementales de la Côte-d'Or, 20 F 45

 

Aujourduy vingt huitième jour du mois d'avril/ après Paisques, l'an quinze cens dix neufz, au lieu/ de Belvoir, ce sont trouvez et transportez devant nous/ Vauthier Point et Hugues Abriot, clercs notaires/ publiques, Guillaume de Cuve, escuier, d'une part/ et honorable homme Jehan d'Auxiron de Varerailles (Valoreille)/ aussi clerc notaire publique d'aultre, et nous/ ont dit et desclaré qu'ilz avoient ung discors et/ différant entre eulx, assavoir ledit escuier/ impétrant en matière d'exécution de nouvelleté d'ung costel/ et ledit Jehan d'Auxiron comme opposant à icelluy/ d'aultre, pour le cours de l'eal d'une fontaine/ estant au lieu de Varerailles que ledit escuier/ disoit à luy seul compéter et appartenir en tous/ temps et saison sans ce que ledit opposant le/ peust ne deust empescher ne destorner pour/ la conduyre ne faire conduyre à son proufit/ et a dit avoir esté maintenu et gardé ainsi que/ ledit mandement le contient amplement et la relation/ de l'exécuteur d'icelluy mandement ledit Jehan/ d'Auxiron disant que audit mandement il c'estoit/ opposé pour ce que ledit commis n'avoit en ce leur/ de procéder à l'exécution d'icelluy pour plusieurs causes/ et raisons qu'il protestoit desclarer et mesme pour ce/ que ledit impétrant ne se trouveroit possesseur du/ contenu audit mandement, ains ledit opposant passé/ estoient trois ans en avoit jouyt. Sur/ quoy icelles parties nous ont fait, comme dit/ est, assemblés l'ung avec l'aultre et nous ont/ dict et desclaré que desdits différents notre plaisir/ [...]

 

20 F 45-02[...] fust les vouloir appointer comme arbitres arbitrateurs/ et amyables compositeurs commungs en nous donnant et/ attribuant sur ce ladite charge et pleinière puissance/, ce qu'elles ont fait, laquelle comme arbitres/ arbitrateurs et amyable compositeur commung à leurs/ requeste avons en nous accepter, et ont juré/ aux sainctz évangiles de Dieu touchés corporellement tenir/ notre dit rapport et sentence amyable à peine/ de parjurement. Et après que dehuement nous sommes/ estés certiorez et advertiz de leur dit différend per/ eulx et aultrement dehuement, avons dit, sentencé,/ prononcé et rapporté par notre sentence arbitraire et/ amyable d'ung mesmes accord et consentement/ que le mandement de notre impétrance et fait/ exécuter par l'impétrant escuier demoure nul et de nulle/ valeur et aussi ladite opposition s'espite (?), disant/ en oultre par notre dite sentence arbitraire et amyable/ que ledit opposant porra et debvra prandre/ si bon luy semble de l'eal provenant de ladite fontaine/ toutes et quanteffois que mestier luy fera pour par/ luy la pouhoir conduyre ou faire/ conduyre pour luy, ses hoirs et ayans cause/ par le troz et pertuys où elle a accoustumée passer/ ou verger et à l'utilitez d'icelluy opposant près de sa/ maison per moitié et eugale portion avec ledit/ escuier impétrant, lequel aussi pour la moitié/ la pourra aussi conduyre ou faire conduyre pour/ luy et ses hoirs et ayans cause, en et par les/ lieux qui luy plaira sans l'empescher d'icelle/ dessus dite et au regard des despens faiz à la/ [...]

 

20 F 45-03[...] poursuyte tant de ladite impétrance que opposition/ demeurent compensées l'ung contre l'autre/. Et pour cause et si question provenoit/ pour la tuition et deffense des droitz dessus dits/, les parties la deffendront ainsi qu'ilz trouveront/ affaire par raison et par ensemble. Donné les an/ et jour que dessus soubz noz seingtz cy mis/, lesdits an et jour que dessus./ V. Point/ H. Abriot notaires./ Copy pour ledit/impétrant.

 


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